Analyse critique de la circulaire n° 417/ك/2026 du Procureur Général du Roi près la Cour d’Appel de Settat (29 juillet 2026)
Confronté à la paralysie des chambres criminelles provoquée par le boycott des avocats, le Ministère Public de Settat propose de passer outre l’absence de la défense pour reprendre le cours des procès. Le diagnostic est exact — 410 détenus préventifs sans horizon judiciaire — mais le remède est juridiquement inopérant et pratiquement contre-productif. La solution existe pourtant déjà dans le Code : elle s’appelle la liberté provisoire.
L’essentiel
- La circulaire du 29 juillet 2026 constate un blocage réel et documenté : 410 détenus préventifs dans le seul ressort de Settat, dont la détention se prolonge sans perspective d’audiencement.
- Pour y remédier, elle avance que le Code de Procédure Pénale ne frappe pas expressément de nullité la tenue des débats en l’absence d’un avocat dûment mis en demeure de comparaître.
- Cette lecture confond le silence du texte avec une autorisation. L’assistance obligatoire en matière criminelle est une condition de validité de la juridiction de jugement, non une formalité d’organisation.
- L’objection décisive n’est pas seulement morale : de tels arrêts seraient cassés en masse, et le retour des dossiers devant les juridictions de renvoi aggraverait précisément l’engorgement que la circulaire prétend résorber.
- La voie conforme à l’État de droit existe et relève déjà des pouvoirs de la Cour : ordonner la mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire des détenus dont la prévention devient déraisonnable, en attendant le dénouement de la crise.
I. Une circulaire née d’un double blocage
Un texte juridique ne se comprend jamais isolément de ses conditions de production. La circulaire de Settat est le produit de deux crises qui se superposent.
Une crise locale. La juridiction de Settat a connu le placement en détention préventive d’un avocat, avec d’autres mis en cause, dans une enquête pour constitution de bande criminelle et falsification de documents officiels liée à un contentieux foncier ancien. L’incarcération d’un membre du barreau a, comme souvent, cristallisé les revendications de la profession autour de l’immunité de la défense.
Une crise nationale. L’Association des Barreaux du Maroc conteste l’élaboration unilatérale des grands textes structurants de la justice — projets de loi 02.23 (procédure civile), 03.23 (procédure pénale) et 66.23 (profession d’avocat). Les barreaux y voient des reculs du rôle de l’avocat et des entraves au droit d’accès à la justice garanti par l’article 118 de la Constitution. Grèves perlées et boycott des audiences criminelles ont suivi, sur fond de dialogue institutionnel rompu.
La circulaire ne traite donc pas d’un incident d’audience. Elle tente d’apporter une réponse juridictionnelle à un conflit dont les causes sont politiques — et c’est là sa première fragilité.
II. Ce que dit la circulaire : anatomie d’un raisonnement
Le Ministère Public construit une démonstration en quatre temps, dont la cohérence apparente mérite d’être exposée fidèlement avant d’être discutée :
- Le fondement constitutionnel. Le jugement dans un délai raisonnable est un principe consacré par l’article 120 de la Constitution de 2011. Éviter le déni de justice et la détention indéfinie relève de la fonction régalienne du juge.
- Le constat d’impasse. Malgré les reports successifs et l’épuisement des voies légales pour obtenir la comparution des conseils, la juridiction se heurte à une « impossibilité matérielle et légale » de tenir ses audiences.
- L’argument textuel. Le Parquet concède que l’assistance de la défense est une garantie substantielle du procès équitable. Mais il observe que le Code de Procédure Pénale n’assortit pas expressément de nullité la poursuite des débats lorsque l’avocat, dûment mis en demeure par le président, persiste dans son refus de comparaître.
- La conclusion. Ayant satisfait à ses obligations procédurales, la Cour ne saurait demeurer l’« otage » d’un rapport de force syndical. Elle recouvrerait donc son droit d’évocation et pourrait statuer au fond, mettant fin à ce que la circulaire qualifie de « détention arbitraire collective ».
III. Le point de départ est juste : le coût humain du blocage
Il serait malhonnête de traiter cette circulaire comme un simple excès d’autorité. Le constat qu’elle dresse est chiffré, vérifiable et grave.
| Juridiction (ressort de Settat) | Détenus préventifs concernés | Nature de la mesure |
| Chambres criminelles de première instance | 245 | Détention avant premier jugement |
| Chambres criminelles d’appel | 165 | Maintien en détention pendant l’appel |
| Total (matières criminelles seules) | 410 | Retard indéfini |
Derrière ces chiffres se trouvent des personnes présumées innocentes — l’article 119 de la Constitution le rappelle — dont la privation de liberté s’allonge sans qu’aucune date d’audience ne se dessine. La détention préventive, mesure de sûreté par nature exceptionnelle, glisse vers la peine anticipée.
Sur ce terrain, le Ministère Public a raison, et la profession d’avocat gagnerait à le reconnaître explicitement plutôt qu’à l’éluder. Le désaccord ne porte pas sur le diagnostic. Il porte sur la thérapie.
IV. Le raisonnement est vicié : trois erreurs de droit
1. L’article 120 ne se divise pas
L’article 120 dispose que « tout citoyen a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions ».
L’ingénierie rédactionnelle du constituant est décisive : procès équitable, délai raisonnable et droits de la défense figurent dans la même norme, non dans des articles distincts. Ils forment un ensemble indivisible. Le délai raisonnable sans droits de la défense n’est qu’une procédure expéditive ; les droits de la défense sans délai raisonnable constituent un déni de justice différé. Aucune des deux composantes ne peut être invoquée pour annuler l’autre.
Or c’est précisément l’opération à laquelle procède la circulaire : ériger l’un des deux membres de phrase en fondement dérogatoire permettant d’écarter le second.
2. Le silence du texte n’est pas une autorisation
C’est le point techniquement le plus faible de la circulaire, et le plus facile à contester devant la Cour de Cassation.
L’assistance d’un avocat est obligatoire en matière criminelle. Cette obligation n’est pas une règle d’organisation administrative dont l’inobservation appellerait un texte spécial pour être sanctionnée. Elle constitue une condition de validité de la juridiction de jugement : une chambre criminelle qui statue sans que l’accusé soit assisté n’est pas une juridiction régulièrement constituée.
La théorie générale des nullités connaît deux régimes. Les nullités de forme obéissent au principe « pas de nullité sans grief » et supposent parfois un texte. Les nullités substantielles, qui touchent à l’ordre public procédural et à la composition même de la juridiction, opèrent indépendamment de toute mention expresse du législateur. Chercher le mot dans le Code pour en déduire, faute de l’y trouver, la régularité du procès, c’est appliquer à une nullité d’ordre public le régime des nullités de forme.
3. Mettre en demeure n’est pas assurer la défense
La circulaire soutient que la désignation d’un avocat d’office, suivie d’une mise en demeure infructueuse, purge le vice.
Cette lecture inverse la nature de l’obligation pesant sur le président de la chambre criminelle. S’assurer de la présence du défenseur est une obligation de résultat — la présence effective d’un conseil en mesure d’assurer la défense — et non une obligation de moyens satisfaite par l’envoi d’une convocation.
Si le système de l’assistance judiciaire s’effondre du fait d’un mouvement national, la responsabilité de cet effondrement pèse sur le service public de la justice. Elle ne saurait être transférée à l’accusé, qui se retrouverait seul à la barre pour répondre d’une accusation criminelle sans avoir contribué en rien à la crise.
V. Quatre objections possibles — et pourquoi elles ne prospèrent pas
Une analyse honnête doit anticiper les répliques que le Parquet pourrait légitimement formuler.
« L’accusé peut renoncer à l’assistance d’un avocat. » La renonciation suppose un choix libre, éclairé et exprimé par l’intéressé lui-même. Or ici, l’accusé ne renonce à rien : il subit une carence collective à laquelle il est étranger. Assimiler l’absence contrainte à une renonciation volontaire est une fiction que ne valide aucun standard, interne ou international. Au surplus, en matière criminelle, le législateur a posé une présomption irréfragable de vulnérabilité, ce qui exclut par construction la renonciation.
« Certaines qualifications criminelles emportent des peines modérées. » L’argument n’est pas sans portée, mais il ne sauve pas la circulaire, qui ne procède à aucune distinction selon le quantum encouru. Une note de service ne peut créer un seuil de gravité que la loi ignore. Et l’article 14 § 3 (d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose l’attribution d’office d’un défenseur « chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige » — critère que le Comité des droits de l’Homme interprète de manière constante comme couvrant toute infraction exposant à une peine privative de liberté significative.
« Il y a force majeure. » La force majeure suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Une grève annoncée, motivée par des projets de réforme dont l’État est l’auteur, et dont la résolution dépend d’un dialogue que les pouvoirs publics maîtrisent, ne remplit ni la condition d’extériorité ni celle d’irrésistibilité. Le droit international des droits de l’Homme, du reste, ne reconnaît pas la grève des auxiliaires de justice comme motif de dérogation aux garanties de l’article 14 du Pacte.
« Pas de nullité sans grief. » Le grief est ici évident et présumé : l’accusé est privé de la possibilité de soulever la nullité d’un procès-verbal, de contre-interroger les témoins à charge, d’accéder utilement au dossier et de plaider les circonstances atténuantes. C’est l’égalité des armes elle-même — que la Cour Constitutionnelle rattache expressément au droit de la défense — qui est rompue.
VI. L’objection décisive est pratique, non morale
L’argument le plus efficace contre la circulaire n’est pas celui des principes. C’est celui de l’arithmétique judiciaire.
Supposons que les magistrats du siège suivent la recommandation du Parquet. Les chambres criminelles statuent, les dossiers sont vidés, les statistiques s’améliorent. Puis les pourvois sont formés.
La Cour de Cassation, gardienne de l’application uniforme de la loi, n’a qu’une issue : casser en bloc ces arrêts pour violation des droits de la défense et de l’article 120 de la Constitution. Les dossiers reviennent alors devant des juridictions de renvoi, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, dans un contexte où la crise aura peut-être cessé — mais où l’engorgement, lui, aura doublé.
Le calcul est net : la circulaire ne fait pas gagner du temps, elle en fait perdre davantage. Elle transforme 410 détentions prolongées en 410 détentions prolongées plus 410 procédures à recommencer. L’efficacité recherchée est un mirage procédural.
Cette conclusion vaut au demeurant comme argument à l’attention du Ministère Public lui-même : nul besoin d’invoquer les grands principes pour établir que la solution proposée dessert l’objectif qu’elle poursuit.
VII. La solution existe déjà : la liberté provisoire
Si l’impossibilité de tenir l’audience porte effectivement atteinte au délai raisonnable — et elle y porte atteinte — la juridiction dispose d’un instrument légal, immédiat et à sa main : la mise en liberté provisoire, assortie d’un contrôle judiciaire strict.
Cette voie résout l’équation posée par la circulaire sans en payer le prix :
| Juger sans avocat | Mise en liberté provisoire | |
| Fin de la détention excessive | Oui | Oui |
| Respect de l’assistance obligatoire | Non | Oui |
| Risque de cassation | Systématique | Nul |
| Effet sur l’engorgement à terme | Aggravation | Neutre |
| Légitimité sociale de la décision | Compromise | Préservée |
Les audiences au fond sont simplement renvoyées jusqu’au rétablissement du fonctionnement normal de la juridiction. La mesure est exigeante — elle suppose une appréciation individualisée du risque et déplaisira à ceux qui redoutent les remises en liberté dans les affaires sensibles. Mais elle est la seule qui honore simultanément les deux membres de l’article 120.
VIII. Au-delà de l’urgence : trois chantiers
Rouvrir le dialogue au sommet. La paralysie de Settat est le symptôme local d’un blocage national. Aucune circulaire, aussi habilement rédigée soit-elle, ne réglera par voie procédurale un conflit dont les causes sont législatives et politiques. Le dénouement passe par le Ministère de la Justice, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la Présidence du Ministère Public et l’ABAM.
Refonder l’assistance judiciaire. Un système sous-financé, dont les indemnités sont modestes et tardives, est un système que ses acteurs perçoivent comme une charge — et qu’ils suspendent sans grand coût lorsque le conflit éclate. Une rémunération digne et rapide des avocats commis d’office sanctuariserait ce service public essentiel, y compris en période de tension.
Anticiper le blocage procédural. Le droit marocain gagnerait à définir un régime explicite de traitement des détentions préventives affectées par une interruption durable du service de la justice : critères de renvoi, seuils de durée déclenchant un réexamen d’office de la détention, mécanismes de réquisition ou de permanence. L’absence de cadre est précisément ce qui a rendu possible l’improvisation dont la circulaire témoigne.
Conclusion
La circulaire n° 417/ك/2026 pose une vraie question et propose une mauvaise réponse. Elle a le mérite de nommer une réalité que le débat public tend à recouvrir : des centaines de présumés innocents paient le prix d’un conflit institutionnel qui leur est étranger. Ce constat mérite mieux que l’indifférence.
Mais la présence effective de l’avocat en matière criminelle n’est ni un luxe procédural, ni un ornement dont la Cour pourrait s’affranchir au gré des turbulences sociales. Elle est la condition de validité de l’acte juridictionnel lui-même — le mécanisme qui distingue un jugement d’une sanction administrative prononcée en robe.
L’impossibilité d’assurer cette défense, quelle qu’en soit la cause, ne confère aucun blanc-seing pour contourner la substance de la loi. Elle impose au contraire de mobiliser les outils que le droit met déjà à disposition. Face à l’angoisse légitime exprimée par le Ministère Public, la réponse conforme à l’État de droit tient en une formule : libérer plutôt que juger à vide, jusqu’à ce que la justice recouvre la plénitude de ses moyens.
La préservation des droits de la défense n’a jamais constitué une entrave à la justice. Elle en demeure la condition première.
Cabinet Hejazi — Rabat
Sources et références
Textes
- Constitution du Royaume du Maroc (2011), articles 118, 119, 120
- Code de Procédure Pénale, articles 316 et 423
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 § 3 (d)
- Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau (La Havane, 1990)
Jurisprudence et doctrine
- Cour Constitutionnelle du Royaume du Maroc — jurisprudence relative aux droits de la défense et au principe de l’égalité des armes
- CNDH, avis sur le projet de loi n° 03.23 relatif à la procédure pénale
- Jurisprudence comparée : Cour de Cassation française — cassation des arrêts criminels rendus sans assistance de la défense
Contexte
- Communiqués de l’Association des Barreaux du Maroc relatifs aux projets de loi 02.23, 03.23 et 66.23
- Presse nationale sur les événements judiciaires du ressort de Settat